3.04.04. Le montant des frais d’arbitrage sera pour chacune des parties de 15% du montant total faisant l’objet de l’arbitrage, tel que fixé à l’article 4 de l’acte de compromis, mais comportant un montant minimal de 15 $ pour chacune des parties.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.04.04.